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Article 148 — Code des douanes

1) L’entrepôt public est concédé aux :  Collectivités territoriales ;  Chambres consulaires.

2) L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agrées par le Directeur des Douanes.

3) L’entrepôt public comporte l’installation à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des Douanes.

4) Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire.

5) La concession ne peut être rétrocédée.

6) L’entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 145 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 160.

7) La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’entrepôt public sont fixées par décision du Directeur des Douanes.

Sous section 2 - Surveillance de l’entrepôt public

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle