Article 144 — Code des douanes
1) Le régime de l’entr epôt de stockage consiste en la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l’Administration des Douanes.
2) Sauf dispositions contraires, la mise en entrepôt suspend l’application des droits de douane, taxes, formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.
Section 2 - Marchandises exclues ; Restrictions d’entrée en entrepôt de stockage Sous section 1 - Marchandises exclues
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle