Article 139 — Code des douanes
Dans le cas prévu à l’article précédent, les transporteurs ou les propriétaires de marchandises doivent au premier bureau d’entrée : a) Produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ; b) Souscrire un acquit -à-caution sur lequel ils doivent déclarer le nom bre et l’espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle