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Article 137 — Code des douanes

Dès l’ar rivée à destination, l’acquit -à-caution doit être remis au bureau de douanes où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

Section 3 - Expédition d’un premier bureau de douane sur un deuxième bureau de douane après déclaration sommaire

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle