Article 137 — Code des douanes
Dès l’ar rivée à destination, l’acquit -à-caution doit être remis au bureau de douanes où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.
Section 3 - Expédition d’un premier bureau de douane sur un deuxième bureau de douane après déclaration sommaire
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle