Article 134 — Code des douanes
Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Section 2 - Transit ordinaire
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle