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Article 134 — Code des douanes

Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Section 2 - Transit ordinaire

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle