Article 133 — Code des douanes
Il n’est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bure au de destination, les marchandises ont été : placées en magasins ou aires de dédouanement, dans les conditions prévues aux articles 77, 78, 79, 80, 81 et 122 ci -dessus ou ont fait l’objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier. exportées ;
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle