Article 132 — Code des douanes
Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes doivent être représentées à nouveau en même temps que les acquits -à-caution ou les documents en tenant lieu : a) en cours de route, à toute réquisition de l’Administration des Douanes ; b) à destination, au bureau de douane ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle