Article 130 — Code des douanes
1) Le transit consiste en la faculté de transpor ter des marchandises sous douane à destination ou au départ d’un point déterminé du territoire douanier.
2) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures é conomiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
3) En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle