Article 13 — Code des douanes
1) Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres :
a) Assujettir, par réciprocité, telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, identique ou analogue selon le cas, à ceux qui, dans les pays d’origine, sont applicables à telles ou telles marchandises maliennes ;
b) Prendre d’urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
2) Les mesures prises par application des dispositions de l’alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure.
Section 4 - Dispositions spécifiques communes à l’importation et à l’exportation
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle