Article 127 — Code des douanes
1) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2) Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces mêmes droits et taxes.
3) Lorsque les quantités non représentées résultent d’un cas de force majeu re dûment constaté, l’Administration des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle