Article 126 — Code des douanes
Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d’un certific at délivré par les autorités douanières étrangères, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle