Article 123 — Code des douanes
1) L’acquit -à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés, à leurs obligations, sous peines des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
2) La nature et le niveau de la caution sont fixées, pour chaque régime économique, par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle