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Article 120 — Code des douanes

1) Les marchandises transportées sous douane ou placées sous tout régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution. L’acquit -à-caution est établi sur le formulaire de la déclaration en détail, ou sur le formulaire de la déclaration simplifiée dont les m odèles sont déterminés par décision du Directeur des Douanes.

2) Ces modèles peuvent également être déterminés par les Traités et Accords Internationaux auxquels le Mali est partie.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle