Article 118 — Code des douanes
1) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandi ses destinées à être exportées par les voies fluviale et aérienne doivent être immédiatement mises à bord des bateaux et des aéronefs.
2) Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l’étranger.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle