SARIYA chargement…

Article 117 — Code des douanes

1) Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du Trésorier Payeur d’une soumission cautionnée, renouvelable chaque année, et sous l’obligation de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droits liquidés, à répartir entre le comptable du Trésor et le Budget national.

2) Cette remise ne doit être perçue que pour les marchandises dont les droits sont acquittés en numéraire.

Code des douanes 32

3) Ces dispositions s’appliquent, non seulement aux droits d’entrée et aux droits de sortie, mais aussi aux autres droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes.

4) Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises dont ils prendront ainsi livraison aussitôt après vérification est de onze jours francs après l’inscription des déclarations au registre de liquidatio n, ladite inscription devant être faite dans les quarante -huit heures qui suivent la visite. Le terme de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.

5) Les modalités de répartition de la remise de 1 pour 1.000 entre le comptabl e du Trésor et le Budget National sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 3 - Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle