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Article 114 — Code des douanes

1) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l’Administration des Douanes.

2) Ces obligations cautionnées donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Code des douanes 31 Section 3 - Remboursement des droits et taxes

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle