SARIYA chargement…

Article 113 — Code des douanes

1) Les droits liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant, en numéraire, par chèque ou tout autre moyen légal de paiement.

2) Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.

3) Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés informatiques et ensuite reliés.

Sous section 3 - Crédits des droits et taxes

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle