Article 112 — Code des douanes
1) Les droits ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.
2) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les m archandises abandonnées par transaction.
Le reliquat est acquis au Trésor Public après déduction de tous droits et frais accessoires.
Sous section 2 - Paiement au comptant
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle