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Article 111 — Code des douanes

1) Les droits et taxes liquidés par l’Administrati on des Douanes sont payables au comptant ou à crédit.

2) Ont la qualité de redevables des droits et taxes de douane exigibles à l’importation ou à l’exportation :  l’importateur ou l’exportateur de la marchandise ;  le commissionnaire en douane ;  la caution.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle