Article 111 — Code des douanes
1) Les droits et taxes liquidés par l’Administrati on des Douanes sont payables au comptant ou à crédit.
2) Ont la qualité de redevables des droits et taxes de douane exigibles à l’importation ou à l’exportation : l’importateur ou l’exportateur de la marchandise ; le commissionnaire en douane ; la caution.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle