Article 110 — Code des douanes
1) Sauf application de la clause transitoire prévue à l’article 19 ci -dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
2) En cas d’abais sement du taux des droits et taxes de douane, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif si l’autorisation d’enlèvement prévue à l’article 116 n’est pas encore donnée.
3) Toutefois, ne sont pas admises au bénéfice du nouveau tarif plus favorable : a) Les marchandises constituées en dépôt pour les motifs suivants :
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- absence de vérification des marchandises déclarées ;
- non-paiement dans le délai requis des droits et taxes liquidés. b) Les marchandises objet de contentieux avec la Douane.
4) Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Section 2 - Acquittement des droits et taxes Sous section 1 - Règles générales
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle