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Article 108 — Code des douanes

1) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.

2) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3) L’ouverture des bagages, les manipulations nécessaires pour la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.

4) Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis de l’Administration des Douanes.

5) L’Administration des Douanes peut, s’il le juge utile, procéder à la visite à corps des voyageurs.

6) En cas de refus d’ouverture des bagages pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent procéder à l’ouverture des bagages. Dans ce cas, les agents des douanes, au moins au nombre de deux, sont tenus de dresser procès verbal.

7) Les dispositions de l’article 106 concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.

8) Toutefois, les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les fonctionnaires consulaires de carrière, les représentants des Organismes Internationaux, les fonctionnaires et experts desdits O rganismes sont dispensés de la visite de leurs bagages personnels à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux -ci contiennent des objets ne bénéficiant pas de la franchise prévue à l’article 234 ci -dessous, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation malienne.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle