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Article 106 — Code des douanes

1) Les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

2) Lorsque la vérifi cation ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration.

3) Les résultats de la vérification par épreuve du poids , de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises.

4) Lorsque le Service ne procède pas à la v érification des marchandises déclarées, les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.

5) Les décisions du Comité Supérieur du Tarif des Douanes, motivées en fait et en droit, doivent préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l’objet de la contestation.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle