Article 105 — Code des douanes
1) Dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 106 ci-dessous, deux experts sont désignés, l’un par l’Administration des Douanes, l’autre par le déclara nt pour siéger au Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2) En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, celui -ci est nommé, à la requête de l’autre partie, par le Président du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
Sous section 3 - Application des résultats de la vérification
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle