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Article 104 — Code des douanes

1) Dans le cas où l’Admin istration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que celles relatives aux attestations de vérification délivrées par les organismes dûm ent mandatés par le Gouvernement et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée devant le Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

2) Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité, lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle