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Article 103 — Code des douanes

1) La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.

2) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par écrit avec accusé de réception son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre si elle les avait suspendues.

Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle -ci est restée sans effet, le Tribunal territorialement compétent désigne d’office, à la requête d u chef de Code des douanes 28 bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Sous section 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce l’origine ou la valeur des marchandises

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle