Article 102 — Code des douanes
1) La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite que dans les magasins sous douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes
2) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.
4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane, doivent être agréées par l’Administration des Douanes. A défaut de cet agrément, l’accès des magasins sous douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle