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Article 101 — Code des douanes

1) Après enregistrement de la déclaration en détail, l’Administration des Douanes procède au contrôle documentaire, et si el le le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la décla ration sur lesquelles porte la contestation.

3) Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article sont fixées par décision du Directeur des Douanes.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle