Article 100 — Code des douanes
1) La déclaration verbale doit être signée.
Code des douanes 27
2) La déclaration en douane faite en utilisant un procédé informatique doi t être validée.
La validation vaut signature.
3) Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du présent Code s’appliquent mutatis mutandis à ces déclarations.
Chapitre 2 - Vérification des marchandises contrôle des voyageurs
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle