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Article 100 — Code des douanes

1) La déclaration verbale doit être signée.

Code des douanes 27

2) La déclaration en douane faite en utilisant un procédé informatique doi t être validée.

La validation vaut signature.

3) Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du présent Code s’appliquent mutatis mutandis à ces déclarations.

Chapitre 2 - Vérification des marchandises contrôle des voyageurs

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle