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Article 94 — Code domanial et foncier

Le privilège du vendeur ou du prêteur de deniers pour l’acquisition de l’immeuble, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix, et celui des cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacés par une hypothèque obtenue par décision de justice à moins que ces privilèges ne soient constatés par un acte notarié à publier au livre foncier.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle