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Article 93 — Code domanial et foncier

La faculté accordée aux héritiers o u à l’un d’eux d’écarter du partage toute personne non successible à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, appartient également au co -indivisaire d’un immeuble, au superficiaire, pour l’acquisition du sol, et au propriétaire du sol, pour l’acquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit être exercé dans un délai de deux mois à compter du jour où la vente a été rendue publique.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle