Article 91 — Code domanial et foncier
Le droi t de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d’être autorisé à en établir.
Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l’exercice de ce droit.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle