Article 9 — Code domanial et foncier
Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone de dix mètres de large sur chaque rive.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle
Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone de dix mètres de large sur chaque rive.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle