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Article 89 — Code domanial et foncier

Les droits réels énumérés à l’article précédent ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées du présent Code sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle