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Article 86 — Code domanial et foncier

(Loi n°02 -08) Les Représentants de l’Etat au niveau de la circonscription administrative, les Juges de paix à compétence étendue, les Contrôleurs des services publics, les Inspecteurs des services des domaines, le Procureur général près de la Cour d’Appel et les Procureurs de la République près les juridictions de premières instance peuvent, chacun dans son ressort, consulter sur place les registres de la propriété foncière.

Ces fonctionnaires et magistrats peuvent en outre obtenir par écrit et gratuitement, communication des renseignements consignés au livre foncier ou renfermés dans les dossiers correspondants aux titres fonciers.

Section 3 - De la règlementation

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle