Article 84 — Code domanial et foncier
Le registre des oppositions et le registre des dépôts des actes à inscrire sont arrêtés chaque jour, par le Conservateur, à l’heure de la fermeture des bureaux.
Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire et dès achèvement l’un d’eux est transmis aux dépôts des archives nationales.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle