Article 80 — Code domanial et foncier
L’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier de l’immeuble auquel elles s’appliquent.
Les mentions du titre foncier sont appuyées et complétées par l’adjonction de bordereaux analytiques, établis par le Conservateur, des actes et pièces produits comme justification des droits réels publiés.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle