Article 8 — Code domanial et foncier
Le domaine public immobilier artificiel comprend les aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, ainsi que les terrains qui les supportent déterminés par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement.
Font notamment partie de ce domaine artificiel : les canaux de navigation, les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, ainsi que les dépendances de ces ouvrages lorsqu’ils sont exécutés dans un but d’utilité publique ;
Code domanial et foncier 3 les routes, les voies ferrées, les voies de communication de toutes natures et leurs dispositifs de protection, les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les digues fluviales, les ouvrag es d’éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; les ports fluviaux et leurs dépendances ; les aménagements aéroportuaires et leurs dépendances ; les lignes télégraphiques et téléphoniques, les stations radioélectriques et les aut res installations de télécommunications ainsi que leurs dépendances ; les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique ; les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires ; de manière générale, tous les biens non susceptibles de propriété privée.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle