Article 74 — Code domanial et foncier
L’immatriculation est toujours demandée au nom de l’Etat par le chef du service des Domaines.
Par contre, les constitutions, transferts et radiations de droits réels sont publiés à la demande des titulaires de ces droits. Les actes constatant lesdits transferts, constitutions ou radiations sont passés sous forme authentique ou sous seings privés.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle