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Article 73 — Code domanial et foncier

Pour permettre cette publication, les i mmeubles doivent avoir été préalablement immatriculés sur les livres fonciers, à la suite d’une procédure spéciale permettant la révélation de tous droits réels déjà constitués.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle