Article 71 — Code domanial et foncier
Le service de la conservation foncière, gestionnaire du régime de la propriété foncière, assure aux titulaires la garantie des droits réels soumis à publicité qu’ils possèdent sur les immeubles relevant du régime de l’immatriculation, dans les conditions déterminées par le présent texte.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle