Article 7 — Code domanial et foncier
Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi. En font partie : l’espace aérien ; les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ain si qu’une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur les bords des îles ; les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ; les nappes d’eau souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle