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Article 7 — Code domanial et foncier

Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi. En font partie :  l’espace aérien ;  les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ain si qu’une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur les bords des îles ;  les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;  les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 m de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;  les nappes d’eau souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle