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Article 64 — Code domanial et foncier

Le domaine public mobilier de l’Etat est constitué de tous les biens meubles qui ne sont pas susceptibles d’une appropriation privée. En font partie notamment :

Les biens détenus par les services à vocation culturelle et scientifique telles que :  les archives publics ;  la bibliothèque nationale ;  le musée national ;

Entrent également dans cette catégorie, les biens archéologiques, historiques, ethnographiques, les ouvres d’art, les collections et spéc imens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et les objets présentant un intérêt paléontologique.

Les biens meubles détenus par la Grande chancellerie des ordres nationaux.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle