Article 52 — Code domanial et foncier
Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi, ayant un caractère d’intérêt régional, de cercle ou communal.
En font partie : les cours d’eau navigables ou flottables ; les sources et cours d’eau non navigables ni flottables ; les lacs et étangs ; les nappes d’eau souterraines.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle