Article 46 — Code domanial et foncier
Les droits coutumiers autres que ceux définis à l’article précédent ne peuvent être immatriculés. Ils ne peuvent être transférés qu’à des in dividus ou collectivités susceptibles de posséder les mêmes droits en vertu de la coutume et seulement dans les conditions et limites qu’elle prévoit.
Néanmoins, il peut être fait abandon de tous droits fonciers coutumiers tant en faveur des collectivités et établissements publics qu’en faveur des demandeurs de concessions.
Code domanial et foncier 11 Section 2 - De la purge des droits coutumiers
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle