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Article 45 — Code domanial et foncier

Les droits coutumiers individuels ainsi constatés, quand ils comportent emprise évidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur régulière sauf, le cas échéant, interruptions justifiées par les modes de culture, peuvent être grevés de droits nouveaux ou co ncédés au profit de tous tiers. Dans ce cas, le nouveau concessionnaire est tenu de requérir et sans délai l’immatriculation de l’immeuble.

Les droits ainsi constatés lorsqu’ils comportent emprise évidente et permanente sur le sol peuvent également être tr ansformés en droit de propriété au profit de leur titulaire qui requiert à cet effet leur immatriculation.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle