Article 43 — Code domanial et foncier
Les droits coutumiers exercés collectivement ou indivi duellement sur les terres non immatriculées sont confirmés.
Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle