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Article 40 — Code domanial et foncier

(Loi n°02 -08) Les immeubles dépendants du domaine privé immobilier de l’ÉTAT ou détenus par lui en jouissant à un titre quelconque peuvent être affectés à une Code domanial et foncier 9 collectivité territoriale, à un service propre de l’ÉTAT et aux Établissements publics nationaux à l’exclusion des établissements publics à caractère professionnel.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle