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Article 34 — Code domanial et foncier

La concession rurale consiste dans le droit accordé par la puissance publique, le concédant, à une person ne appelée concessionnaire de jouir, à titre provisoire, de l’usage d’un terrain pour le mettre en valeur selon des conditions prévues dans l’acte de concession et le cahier des charges y annexé. La concession rurale peut être accordée après une enquête pu blique et contradictoire, si cette enquête n’a pas fait apparaître l’existence de droits coutumiers sur la terre dont la concession est demandée ou si les détenteurs des droits coutumiers reconnus y ont expressément renoncé en faveur du demandeur.

La concession est accordée à titre provisoire, sous condition de mise en valeur effective dans un délai déterminé. Un cahier des charges précise ces conditions et délais. La réalisation des obligations de mise en valeur dûment constatées emporte transfert de propriété au profit du concessionnaire qui doit requérir l’immatriculation de la terre concédée.

L’octroi des concessions rurales peut être prohibé ou soumis à des conditions particulières dans certaines zones réservées soit à l’extension des villes, soit à l’extension de l’habitation, des cultures ou des droits d’usage des populations locales, soit à des aménagements agricoles ou industriels d’ensemble dans le cadre des plans de développement économique et social.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle