Article 32 — Code domanial et foncier
L’État dispose comme tout propriétaire de son domaine privé immobilier mis en valeur. Toutefois sous réserve des dispositions du présent Code, les dépendances des domaines forestier, minier ou pastoral sont régies par des textes spécifiques. Mais les produits provenant de ces domaines sont encaissés par le service des Domaines au profit du trésor public.
Le service des Domaines est seul habilité à passer pour le compte de l’ÉTAT, les actes d’acquisition de mise en location d’immeubles et de droits immobiliers.
Les immeubles de l’État, affectés ou non à un service public sont loués par le service des Domaines qui fixe les conditions financières de la location et perçoit les loyers au profit du trésor public.
Le service des Domaines assure également le recensement et le suivi comptable des propriétés bâties et non bâties de l’État.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle