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Article 28 — Code domanial et foncier

Font partie du domaine privé immobilier de l’Etat :  les terres faisant l’objet de titre foncier et les droits réels immobiliers établis ou transférés au nom de l’Etat à la suite de :  une procédure d’immatriculation ;  une acquisition ;  une succession en déshérence ;  une confiscation ;  l’exercice d’un droit de reprise ;  tout autre mode de transfert.  les terres non immatriculées y compris :  celles vacantes et sans maîtres sur lesquelles ne s’exerce aucun droit d’usage ni de disposition, que ce soit en vertu des règles de droit écrit ou de celles des droits fonciers coutumiers ;  celles sur lesquelles s’exercent des droits fonciers coutumiers d’usage ou de disposition, que ce soit à titre collectif ou individuel ;  celles sur lesquelles s’exercent des droits d’usage ou de disposition en vertu des règles de droit écrit.

Code domanial et foncier 7  les dépendances du domaine forestier pastoral ou minier. Ces biens sont toutefois inaliénables lorsqu’ils font l’objet d’un classement.  certains biens et droits immobiliers privés placés sous la sauvegarde de l’Etat à titre provisoire :  successions vacantes ou non réclamées, biens de contumace ou de sûretés générales placés sous séquestres.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle